
Harcèlement sexuel par blagues de "cul" et photos porno
Une ingénieure travaillant dans un bureau d’étude conteste son licenciement en dénonçant l’attitude sexiste de ses collègues masculins et le harcèlement discriminatoire dont elle a fait l’objet.
Elle établit qu’elle a été exposée contre son gré à des images pornographiques affichées en écran de veille sur certains ordinateurs de l’open space, des blagues salaces échangées entre les autres occupants, des échanges de mail et de SMS à caractère sexuel et contenant des images de femmes dénudées ; ces preuves démontraient un relâchement de nature à mettre mal à l’aise l’ensemble des femmes de l’équipe.
Le projet dont elle avait la responsabilité avait été surnommé par son responsable hiérarchique le projet Tampax car deux femmes de l’équipe y travaillaient.
Elle avait dénoncé auprès de sa DRH les faits de discrimination de son manager et sa misogynie, l’employeur avait réalisé une enquête interne concluant à des accusations infondées.
Par ailleurs elle avait saisi le défenseur des droits. Dans une lettre adressée à la société il avait écrit : que si Madame n’avait pas été directement visée par les échanges sexistes, elle a toutefois été confrontée comme toutes ses collègues à un harcèlement d’ambiance
La proximité matérielle des postes de travail, situés en open space ainsi que la nature du travail effectué sur ordinateur exclusivement, sans qu'à aucun moment la société ne fasse usage de son pouvoir de contrôle des messages, comme l'y autorise la charte relative à l'utilisation des outils informatiques et de communications en vigueur en son sein, ne permettaient pas à Mme [P] de s'abstraire de cet environnement et d'ignorer les images à caractère sexuel et les propos sexistes échangés portant atteinte à sa dignité de femme - Cette situation ayant eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail et une altération de son état de santé.
La cour reprend à son compte cette analyse en confirmant que les propos sexistes et les agissements à caractère sexiste et sexuel ont caractérisé un harcèlement d'ambiance à l'égard des femmes et ont porté atteinte à la dignité de Mme [P] et créé un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant.
La cour par ailleurs écarte l’enquête interne de la société jugeant qu’elle présente des carences et manque de rigueur dans la méthodologie de sorte que les éléments invoqués par l'employeur sont insuffisants pour écarter l'existence d'un harcèlement discriminatoire.
Par conséquent, le harcèlement discriminatoire dont se plaint Mme [P] est caractérisé.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Cour d’appel de Paris Chambre 5, 26 novembre 2024 n° 21/10408