Le comportement du salarié n'est pas évaluable
La Cour de cassation dans une décision de rejet en date du 25 octobre 2025 ref 2025-22-20.716 rappelle que la méthode d'évaluation des salariés doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivit.
L'article L 1222-2 du code du travail précise en effet que les informations demandées sous quelque forme
que ce soit à un salarié, ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses compétences professionnelles. Ces informations doivent présenter une lien direct et nécessaire avec l'évaluation de ses aptitudes. Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations. L'article L 1222-3 ajoute que le salarié est expressément informé préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluations qui lui sont appliqués. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'évaluation doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Ne sont pas des critères pertinents les notions d'optimisme, d'honnêteté et d'engagement dans la simplicité de bon sens à connotation moralisatrice; ces notions sont trop vagues trop imprécise pour établir un lien direct nécessaire avec les compétences au travail requises. Elle révèle une approche trop subjective de l'évaluation, loin de la juste mesure des aptitudes des salariés.
Une entreprise avait mis en place une procédure d'évaluation de ses salariés après avoir consulté le CSE qui a émis un avis défavorable en raison de la présence de critères d'évaluation trop subjectifs. Après plusieurs remaniements et passage devant le comité , l'entreprise décida de conserver un paragraphe intitulé " compétences comportementales groupe " portant sur les items Ambition sous items persévérance faire preuve d'optimisme , Engagement sous items transparence agir et communiquer avec honnêteté, Avec Simplicité sous items être pragmatique se montrer concret en faisant preuve de bon sens.
Ce sont ces notions d'honnêteté d'optimisme et de bon sens qui ont été jugées à connotation moralisatrice par l'inspecteur du travail, les premiers juges, les juges d'appel .Elles rejaillissent de fait sur la sphère personnelle des individus, elles conduisent à une approche trop subjective de la part de l'évaluateur. La procédure d'évaluation des salariés mise en oeuvre par l'entreprise est jugée illicite.
C'est ce que confirme la Cour de Cassation en rejetant le pourvoi introduit par l'entreprise.